TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300057_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 633-1 du code de sécurité intérieure dans sa version applicable au cas de l'espère en l'absence d'un recours préalable obligatoire auprès de de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) et que, en application de l'article R. 633-9 du code précité, cette requête enregistrée le 4 janvier 2023 est tardive, le délai de 2 mois pour contester la décision de la CLAC du CNAPS du 22 décembre 2021 étant échu au 22 février 2022.
Par un courrier en date du 17 décembre 2024, le tribunal, en application de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée à son recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Par une production en date du 19 décembre 2024, M. A a produit une décision du CNAPS du 18 janvier 2023 sur une demande du 4 janvier 2023, portant refus de délivrance d'une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. ". Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), préalable obligatoire à l'exercice de tout recours contentieux à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle à peine d'irrecevabilité de ce dernier, est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux.
4 Lors du dépôt de sa requête, M. A n'a pas joint la décision prise par la CNAC sur son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ni la preuve du dépôt de ce dernier. Par un courrier adressé sur l'application Télérecours, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant le RAPO ou la preuve de dépôt. Si M. A a produit une décision du CNAPS, il est toutefois constant que son recours n'a pas été exercé dans le délai de deux mois suivant la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 24 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2300057_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel