TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300058_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Vincent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juin 2022, notifiée le 7 novembre 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'Education Nationale de Seine-Maritime a rejeté le recours formé contre la décision du chef d'établissement du lycée Marcel Sembat à Sotteville-lès-Rouen, refusant le passage de son fils en classe de première générale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur académique des services de l'Education Nationale de la Seine-Maritime de procéder à l'affectation de son fils B en classe de première générale au lycée Marcel Sembat, et à titre subsidiaire, par délégation, au président de la commission d'appel, de procéder à un nouvel examen de l'appel formé contre la décision du chef d'établissement du lycée de refuser le passage en classe de première générale de son fils, ensemble dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence d'empêcher son fils B de poursuivre son cursus scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : o Elle n'est pas motivée ; o Elle doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; o Elle méconnait les articles L. 331-8, D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation ; o Elle méconnait l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; o La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300057 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'élève B C, scolarisé en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Marcel Sembat de Sotteville-les-Rouen pour l'année scolaire 2021-2022 s'est vu proposer un redoublement à l'issue du conseil de classe du 3ème trimestre qui s'est tenu le 31 mai 2022. Sur appel de Mme C, mère de l'élève, la commission d'appel, réunie le 17 juin 2022 a confirmé la décision de redoublement. Faisant valoir que cette décision ne lui a été notifiée sur sa demande que le 7 novembre 2022, Mme C demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour caractériser l'urgence, Mme C fait valoir que la décision empêche son fils de poursuivre sa scolarité en classe de première et que son fils se trouve depuis la rentrée dans une situation de grande détresse, si bien qu'il ne suit pas les cours de seconde et est suivi par la maison des adolescents de Rouen. 4. Cependant, en admettant même que les parents de l'élève n'aient pas reçu de notification écrite de la décision de la commission d'appel avant le 7 novembre 2022, il est constant que B était inscrit en classe de seconde à la rentrée 2022. Par ailleurs, Mme C, entendue par la commission d'appel le 17 juin 2022, après avoir fait appel de la décision du conseil de classe, ne conteste pas avoir été informée oralement de la décision de redoublement à l'issue de cette commission. A tout le moins, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision en litige à la rentrée 2022, lorsque B a été admis pour redoublement en classe de seconde. 5. En outre, celle-ci a attendu près de deux mois après la notification écrite de la décision le 7 novembre 2022 pour déposer une requête en annulation et le présent référé le 6 janvier 2023. Alors que le premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023 est terminé, que selon les termes de la requête, l'élève ne suit pas les cours de seconde, rendant illusoire, au vu du niveau constaté l'année scolaire dernière, un quelconque rattrapage et une possibilité d'intégrer une classe de première générale en cours d'année, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Au demeurant, alors qu'au vu du bulletin de notes du 3ème trimestre produit à l'appui de la requête, le moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, une éventuelle suspension de celle-ci pour un vice de légalité externe ne serait susceptible que de conduire à un réexamen de la situation de B et non à son admission en classe de première. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 19 janvier 2023. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300058 npl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300058_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel