TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300058_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Chatti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 4 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël rejette la demande indemnitaire préalable adressée par le requérant ; 2°) d'ordonner la nomination d'un expert neurochirurgien afin d'évaluer la responsabilité de l'hôpital au regard des préjudices que déclare subir le requérant ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision explicite de rejet, et non implicite comme mentionnée dans la requête, en date du 4 novembre 2022 sur la demande indemnitaire formée le 15 novembre 2021 aux fins de réparation du préjudice subi suite à une prise en charge dans un hôpital public, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des demandes présentées par M. A. Le requérant, en cherchant à engager la responsabilité de l'hôpital, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. L'office du juge consiste alors à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir des sommes qu'il réclame. Ainsi, au regard de l'objet d'une telle demande, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'acte contesté doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 1è février 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300058
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300058_20230217
Données disponibles
- Texte intégral