TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300059_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A M'Sallem demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 19 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine réclamant une somme de 1 086 euros au titre d'un indû d'allocation de logement sociale (ALS). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Et, il résulte des articles R. 772-5 à R. 772-10 du même code, que le juge ne peut rejeter une requête entrant dans leur champ d'application au motif qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ou qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé - ce qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique - sans avoir informé le requérant, sauf s'il est représenté par un avocat ou a utilisé le formulaire comportant ces informations, du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. 2. Aux termes de L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 3. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 4. Mme M'Sallem, qui doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indû d'allocation de logement sociale litigieux, ne justifie pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de bien-fondé des sommes mises à sa charge par la contrainte qui lui a été notifiée. Elle n'invoque pas de vice de régularité. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette opposition en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme M'Sallem est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Sallem. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300059_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel