TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300059_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder une remise de dette sur un indu d'allocation de rentrée scolaire de 526,56 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles portent sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire de 526,56 euros, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2023
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 juin 2023
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2300059_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel