TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300059_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B a transmis au tribunal la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente a rejeté sa réclamation tendant à la réduction ou la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. A B, qui s'est borné à adresser au tribunal administratif la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente a rejeté sa réclamation tendant à la réduction ou la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, ne présente aucune conclusion et n'articule aucun véritable moyen qui viendrait au soutien de ses prétentions contentieuses qui ne sont d'ailleurs pas clairement indiquées. Il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par une lettre du greffe du tribunal du 11 janvier 2023 mise à sa disposition le jour même dans l'application Télérecours. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une régularisation par le requérant dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2300059_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel