TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300060_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- il a fui son pays d'origine, la Syrie, eu égard au contexte de guerre qui y sévit ;
- il se trouvait dans une situation financière difficile à Chypre ;
- plusieurs membres de sa famille sont présents en France, pays dans lequel il souhaite s'intégrer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, par une décision du 27 janvier 2022, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article R. 777-3-8 de ce code, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 5 octobre 1998, a déposé une demande d'asile le 22 novembre 2022. Par arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Doubs a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de la décision décidant son transfert aux autorités chypriotes.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-6 de ce code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ".
4. Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision () d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Doubs a décidé le transfert de M. A aux autorités chypriotes a été notifié à l'intéressé le 3 janvier 2023 à 10 heures 55. La requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 janvier 2023. Par suite, cette requête a été introduite plus de quarante-huit heures après la notification à M. A de l'arrêté en litige, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours ouvert à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse sont tardives.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. C
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300060_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA