TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300060_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, son extraction de la maison centrale de Saint-Maur vers un autre centre pénitentiaire ou un centre hospitalier afin de bénéficier de soins médicaux urgents et de faire cesser l'atteinte portée par l'administration pénitentiaire à sa santé ; 2°) d'ordonner à la maison centrale de Saint-Maur d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales lors de l'audience publique. Il soutient que : - il y a deux mois, le dentiste de la maison centrale de Saint-Maur a posé un pansement sur une dent qui lui faisait mal car il ne disposait pas du matériel nécessaire pour le soigner correctement ; depuis plusieurs jours, alors que son mal de dent est devenu insupportable, la maison centrale de Saint-Maur refuse qu'il se fasse soigner dans un autre centre pénitentiaire ou dans un centre hospitalier bénéficiant du matériel nécessaire ; - il y a urgence dès lors qu'il n'accepte pas de se faire arracher sa dent ; le dentiste lui a dit qu'il pouvait la lui soigner dans un autre centre pénitentiaire ou qu'il pouvait être pris en charge par un autre dentiste dans un centre hospitalier ; dans une affaire similaire, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a considéré que la condition d'urgence du référé liberté était remplie ; - l'administration pénitentiaire porte atteinte à son droit à la santé qui est un droit fondamental. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier () ". Aux termes de l'article R. 115-1 du code pénitentiaire : " A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. Les modalités d'intervention de chaque établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire sont fixées par un protocole, et le cas échéant, un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-36 à R. 6111-38 du même code. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. " 3. M. B soutient que la maison centrale de Saint-Maur, établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, porte atteinte à son droit à la santé dès lors que l'administration refuse d'organiser son extraction afin qu'il puisse bénéficier de soins dentaires dans un autre établissement pénitentiaire ou dans un centre hospitalier. Toutefois, l'intéressé ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'établir, d'une part, qu'il aurait besoin de soins dentaires sans lesquels sa dent serait arrachée et, d'autre part, que le centre pénitentiaire aurait refusé de lui donner accès aux soins dentaires dont il prétend avoir besoin. En tout état de cause, le droit à la santé, dont se prévaut M. B, ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait porté atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 16 janvier 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300060_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
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