TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300060_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A D conteste la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison de sa maison située à Saint-Sulpice-sur-Risle (61300) au titre de l'année 2022. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D au motif que l'imposition contestée a fait l'objet d'un dégrèvement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. B C en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par Mme A D à qui le mémoire en défense a été communiqué le 3 février 2023, que la direction départementale des finances publiques du Calvados a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'intéressée avait été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de sa maison située à Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne). Ce dégrèvement porte sur le montant de 350 euros qui fait l'objet de la demande. Par suite, les conclusions en décharge présentées par Mme D sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme le greffier, J. LOUNIS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2300060_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA