TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300060_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise rejeté sa demande, présentée le 13 juin 2022, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse de la préfète de l'Oise à sa demande de communication des motifs de celle-ci ; - elle est entachée d'erreurs de faits, lesquelles ont conduit à une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de six ans, où elle dispose de liens familiaux et personnels, tandis qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle est insérée socialement et professionnellement au sein de la société française dès lors qu'elle poursuit ses études sur le territoire français, qu'elle dispose de ressources suffisantes et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français pour rejoindre sa tante et son oncle, lesquels ont exercé l'autorité parentale jusqu'à sa majorité, qu'elle justifie de cinq années de présence sur le territoire français avant la date de son dix-huitième anniversaire et qu'elle poursuit assidûment ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que Mme A s'est vue délivrer le 3 janvier 2024 une carte de séjour temporaire valable à compter du 9 novembre 2023 et jusqu'au 8 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, Mme A déclare de désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 15 mars 2024. Le président de la 3e chambre signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300060
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2300060_20240315
Données disponibles
- Texte intégral