TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300061_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié le retrait de sa prime d'activité. Par un courrier en date du 9 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'articles R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et dont l'accusé de réception a été signé le 16 janvier suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en apposant la signature de M. C. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 3 août 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2300061_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel