TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300062_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C B A, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comprenant une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est actuellement inscrite en Master 1 " Langues étrangères appliquées - parcours jurilinguiste ", qu'elle dispose de deux contrats de travail à durée indéterminée et que la décision litigieuse la place dans une situation financière difficile puisqu'elle n'a aucune ressource ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300063 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante équatorienne née le 24 août 1994, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 15 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022, Mme B A soutient qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B A présente, après deux échecs successifs, une troisième inscription en première année de master en " Langues étrangères appliquées - parcours jurilinguiste " et que, malgré l'obtention en 2018 d'une licence en " Langues étrangères appliquées ", elle avait déjà redoublé une fois une licence en " langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - espagnol ". Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens qu'elle soulève, et notamment celui tenant à l'erreur d'appréciation du caractère sérieux et cohérent des études qu'elle poursuit, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme B A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de lui ouvrir droit, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Limoges, le 19 janvier 2023 Le juge des référés, N. NORMANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300062_20230119
Données disponibles
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