TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300062_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, représentée par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°136/2022 du 4 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a interdit la pratique de la chasse à courre dans toute l'agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, et a règlementé la pratique de la chasse à courre sur le territoire de la commune de Verneuil-en-Halatte, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-en-Halatte le versement à la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la commune de Verneuil-en-Halatte représentée par Me Beuzeval, demande au tribunal : 1°) à titre principal de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté n°137/2022 du 4 novembre 2022 et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la commune de Verneuil-en-Halatte prend acte du désistement de la requête et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Le désistement d'instance de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise la somme demandée par la commune de Verneuil-en-Halatte sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verneuil-en-Halatte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementales des chasseurs de l'Oise et à la commune de Verneuil-en-Halatte. Fait à Amiens, le 7 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300062_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel