TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300063_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de retirer des bases de données des fichiers de recherche et du système d'information Schengen l'arrêté d'expulsion du 22 novembre 2021 jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre sa carte de résidente ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, pour ce faire, donner rendez-vous à son conseil, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit à un recours effectif et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative, - la décision du 19 décembre 2016 du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés. Le 9 janvier 2023, le préfet de l'Isère a versé au dossier un document attestant de la régularité de la situation administrative de Mme D et un courrier à destination de la police aux frontières lui demandant de la laisser entrer sur le territoire national. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 janvier 2023 à 10 heures au cours de laquelle le juge des référés a lu son rapport et a entendu les observations de Me Miran, représentant Mme D et de M. C, représentant le préfet de l'Isère. Le préfet de l'Isère a produit une note en délibéré le 9 janvier 2023. Il fait valoir qu'il n'a pris aucune décision explicite ou implicite et que la requête est irrecevable. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Le 22 novembre 2021, le préfet de l'Isère a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de Mme D, dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés le 27 décembre 2021. Malgré cette décision, alors qu'elle se présentait pour embarquer sur un vol à destination de l'Algérie, le 27 décembre 2022, sa carte de résidente lui a été retirée par la police aux frontières sur ordre de la préfecture du Rhône. 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Le retrait de la carte de résidente de Mme D traduit l'existence d'une décision administrative prise au nom de l'Etat, peu importe à cet égard qu'elle n'ait pas été le fait du préfet de l'Isère, qui ne peut donc utilement faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de cette décision. Dans les circonstances indiquées au point 2, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de la requérante. L'impossibilité actuelle dans laquelle elle se trouve de présenter un document justifiant de la régularité de son séjour en France crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En conséquence, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de retirer de toutes bases de données et de fichiers de recherche, dont le système d'information Schengen, le signalement de Mme D consécutif à l'arrêté d'expulsion du 22 novembre 2021. Il doit également être enjoint au préfet de l'Isère ou à toutes autorités de police de lui remettre sa carte de résidente. Il y a lieu de fixer un délai d'exécution de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Miran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er :Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance : - il est enjoint au préfet de l'Isère de retirer de toutes bases de données et de fichiers de recherche, dont le système d'information Schengen, le signalement de Mme D consécutif à l'arrêté d'expulsion du 22 novembre 2021 ; - il est enjoint au préfet de l'Isère ou à toutes autorités de police de lui remettre sa carte de résidente. Article 3 :L'Etat versera à Me Miran une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Miran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, C. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300063
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300063_20230109
TA132 octobre 2025
DTA_2300063_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300063_20230109
Données disponibles
- Texte intégral