TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300063_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A C, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n°2300062 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 10 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B A tendant à la suspension des effets de la décision portant refus du titre de séjour attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 20 janvier 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le même jour à 18h50, informe l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme B A est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du 15 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A concernant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 lui refusant le séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 22 février 2023.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300063_20230222
Données disponibles
- Texte intégral