TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300063_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 janvier et 3 février 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision, notifiée le 29 décembre 2022, par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour incomplétude du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Mme A conteste la décision, notifiée le 29 décembre 2022, par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Toutefois, la requête produite par Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. L'intéressée n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours. Par suite, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2024. La vice-présidente, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2300063_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel