TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300064_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de mettre fin sans délai à la procédure de remise aux autorités espagnoles prévue le 19 janvier 2023 à 9h45, de lui reconnaître le droit de se maintenir sur le territoire français en enregistrant sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, le cas échéant, de procéder, aux frais de l'Etat, à son réacheminement vers son lieu d'hébergement habituel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa remise aux autorités espagnoles est imminente ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui est une liberté fondamentale, dès lors que le préfet méconnaît l'article 29 § 2 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où, à la date à laquelle elle sera réadmise en Espagne, ce pays ne sera plus responsable de l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 15 mars 1996, a demandé, le 4 juillet 2022, au préfet de Loire-Atlantique son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a été identifiée par le système Eurodac comme ayant franchi la frontière espagnole le 7 juin 2022. L'Espagne a accepté de la prendre en charge le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B n'a pas contesté cet acte, pas plus que l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans ce département. Mme B demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Doubs de mettre fin sans délai à la procédure de remise aux autorités espagnoles prévue le 19 janvier 2023 à 9h45. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 572-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 4. A supposer même qu'en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'expiration, le 18 janvier 2023, du délai de six mois à compter de l'acceptation par les autorités espagnoles de la demande de prise en charge de Mme B pour procéder à son transfert constitue un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l'arrêté de transfert du 19 août 2022, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'apprécier si les modalités selon lesquelles il va être procédé à l'exécution de cet arrêté emporteraient des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. Dans ces conditions, la requête n'est pas recevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Compte tenu de l'irrecevabilité de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Doubs et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Besançon, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2300064
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300064_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel