TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300064_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, complétée par une pièce produite le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le refus du 22 novembre 2022 qui a été opposé par la préfecture du Calvados à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A B, qui est né le 23 mars 1999 à Skopje en Macédoine du Nord, pays dont il possède la nationalité, est entré en France d'abord le 26 août 2017 et s'y est maintenu sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 20 août 2017 au 20 août 2018, puis le 5 septembre 2018 sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 5 septembre 2018 au 5 septembre 2019. M. B a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " valable du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2020, dont il a demandé le renouvellement dans le cadre des dispositions des articles L. 433-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 juillet 2022, le préfet du Calvados a rejeté cette demande d'admission au séjour et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par décision du 29 juillet 2022, l'autorité préfectorale a rejeté le recours gracieux que M. B lui avait adressé par courrier du 25 juillet 2022.
3. L'intéressé, qui a quitté la France le 1er août 2022, y est revenu dès le 11 septembre 2022 et a demandé, par courrier en date du 15 novembre 2022, la régularisation de sa situation en présentant une demande d'admission exceptionnelle au séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 22 novembre 2022, le service de la préfecture du Calvados a refusé d'enregistrer cette demande au motif qu'elle présentait un caractère abusif ou dilatoire. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ce courrier.
4. Aux termes, d'une part, des deux premiers alinéas de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études () l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ", laquelle exige la production par l'étranger d'un visa de long séjour.
5. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'afin de fonder son arrêté du 4 juillet 2022, le préfet du Calvados a relevé que M. B s'était successivement inscrit à l'université de Caen Normandie au titre de l'année 2017-2018 en première année de licence en mécanique, au titre de l'année 2018-2019 en première année de licence en informatique, au titre de l'année 2019-2020 en première année de licence en informatique comme redoublant, au titre de l'année 2020-2021 en deuxième année de licence en informatique et, au titre de l'année 2021-2022 simultanément en deuxième et troisième années de licence en informatique. M. B s'est inscrit à nouveau en deuxième et troisième années de licence au titre de l'année 2022-2023. Au vu de ce parcours universitaire, le préfet du Calvados a estimé que l'intéressé n'établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
7. Il suit de la chronologie qui vient d'être rappelée au point 6 et des termes de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par le courrier du conseil de M. B en date du 15 novembre 2022 que cette demande n'est fondée sur aucun élément nouveau, alors même que l'intéressé a respecté l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados lui avait fait obligation de quitter le territoire français et qu'il est revenu en France de manière régulière le 11 septembre 2022.
8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service préfectoral a constaté le caractère abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour déposée le 17 novembre 2022 par M. B. Il s'ensuit que le rejet opposé le 22 novembre 2022 à cette demande ne peut être regardé comme un refus qui serait constitutif d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
9. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées par ordonnance comme manifestement irrecevables, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête que présente M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 6 février 2023.
Le président de chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300064_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel