TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300065_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés pour le préjudice qu'il estime avoir subi par la pratique de deux fouilles à nu survenues les 22 et 23 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par une lettre du 23 août 2023, le tribunal a demandé au conseil du requérant si les ayants droits de celui-ci entendaient reprendre l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C est décédé le 1er avril 2023 en cours d'instance alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son avocat le 23 août 2023 afin qu'il demande aux ayants droit de M. Bouaffous'ils entendent reprendre l'instance, les héritiers de celui-ci n'ont pas repris l'instance. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2300065_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA