TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300066_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 8 septembre 2021, 6 mai 2022, et 21 septembre 2022 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ses demandes de changement d'affectation et a maintenu son affectation au centre pénitentiaire de Liancourt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Par une décision du 8 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement d'affectation présenté par M. A, détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, et l'a maintenu dans cet établissement. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 20 septembre 2021 et comportait la mention des voies et délais de recours. Par une décision du 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a de nouveau rejeté une demande de changement d'affectation présentée par M. A. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 1er juin 2022 et comportait la mention des voies et délais de recours. Par une troisième décision en date du 21 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a de nouveau rejeté sa demande de changement d'affectation de M. A. Cette décision, notifiée à l'intéressé le 29 septembre 2022, comportait également la mention des voies et délais de recours. 6. Par une requête enregistrée auprès du tribunal judiciaire d'Amiens le 26 décembre 2022 et transmise au tribunal le 6 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 8 septembre 2021, 6 mai 2022 et 21 septembre 2022. Toutefois, ces conclusions, présentées plus de deux mois après la notification de chacune de ces décisions, sont manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu de la transmettre au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er:: : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Amiens, le 31 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300066_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel