TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300067_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 10 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Sauvigny-les-Bois de publier sa tribune dans le bulletin municipal annuel de la commune, " L'écho de Sauvigny-les-Bois 2023 ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d'enjoindre au maire de la commune de Sauvigny-les-Bois de publier l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Sauvigny-les-Bois, représentée par Me Bon, doit être regardée comme concluant au non-lieu partiel de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sauvigny-les-Bois. Fait à Dijon, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300067_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel