TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300068_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cotellon Nicole, demande au Tribunal d'annuler le rejet implicite de sa demande du 8 octobre 2020 par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une demande en date du 8 octobre 2020 au préfet de la Guadeloupe, qui a refusé de lui délivrer une carte de résident. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 janvier 2023, soit plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ladite requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 2 février 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N° 2300086
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300068_20230202
Données disponibles
- Texte intégral