TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300068_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que l'arrêté du 3 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été retiré par un arrêté du 16 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par sa requête M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois par un arrêté du 16 janvier 2023, pris en cours d'instance, le préfet a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors la requête, M. B doit être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme étant devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 février 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2300068
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300068_20230227
TA385 mai 2026
DTA_2300068_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300068_20230227
Données disponibles
- Texte intégral