TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300068_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'hôpital d'instruction des armées Lavéran à lui verser une somme de 13 052 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention réalisée le 11 mars 2019 au sein de cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait adressé une demande indemnitaire à l'hôpital d'instruction des armées de Lavéran, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Si la requérante avait saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur le 26 décembre 2019 et le 14 mai 2020, un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis que cette instance s'est déclarée incompétente par une décision du 3 août 2020. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 17 mars 2023. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2300068_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel