TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300068_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de détention du centre pénitentiaire de Perpignan portant rejet de sa demande de formation professionnelle en informatique. Il fait valoir que les incidents en détention qui lui sont reprochés sont justifiés par son souci de défendre les plus faibles en prison. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de détention du centre pénitentiaire de Perpignan portant rejet de sa demande de formation professionnelle en informatique. A l'appui de sa requête, il fait valoir que les incidents en détention qui lui sont reprochés sont justifiés par son souci de défendre les plus faibles. Cependant, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 4 avril 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023 La greffière, M. Ferrando
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300068_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel