TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300069_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié au requérant le 2 janvier 2023 à 16 heures 55, qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Garron La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300069_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA