TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300069_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Emmanuel Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 novembre 2021 le plaçant en congé de longue maladie pour une troisième période d'une durée de six mois, avec bénéfice de la demi-solde, en raison d'une affection présumée non liée au service ; 2°) d'enjoindre à l'administration de renouveler son congé de longue maladie avec bénéfice de la solde complète rétroactivement sur la période du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023 ; 3°) de condamner l'administration au versement de la quote-part de la solde restant sur la période du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 15 janvier 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. B a été invité, le 15 janvier 2024 au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En l'absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2300069_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel