TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300071_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'absence de prise en charge par l'OFII le place dans une immense précarité ; - l'OFII porte une atteinte manifestement illégale et grave à l'exercice de son droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est né en 2004, de nationalité turque. Il déclare être entré en France en octobre 2020, alors âgé de seize ans. Il a déposé une demande d'asile à la préfecture des Alpes-Maritimes le 29 août 2022. Par une décision du 29 août 2022, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. En l'espèce, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa situation de demandeur d'asile dépourvu de ressources, il ne justifie ni de l'état de vulnérabilité qu'il allègue, ni d'une situation d'urgence caractérisée liée à l'absence des conditions matérielles d'accueil, alors que l'OFII lui en a refusé le bénéfice dès le 29 août 2022, telle qu'elle justifierait désormais l'intervention du juge des référés statuant dans les délais les plus brefs prévus par les dispositions citées au point 2. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Almairac. Fait à Nice, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300071_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA