TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300071_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B , représenté par Me Girot-Marc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 7 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire doté d'un capital de quatre points. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail et que sa compagne ne peut le véhiculer ; il ne présente pas un danger pour la sécurité publique ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par le code de la route pour l'infraction du 21 février 2017, celle du 7 avril 2017 et celle du 30 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300070 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision " 48SI " du 7 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail. Toutefois, il ne soutient pas qu'il aurait besoin d'un permis pour l'exercice de son emploi lui-même. Par ailleurs, il ressort du relevé d'information intégral et de la décision attaquée qu'entre le 23 novembre 2014 et le 30 janvier 2022, M. B a commis des infractions ayant entrainé le retrait d'un total de dix-neuf points dont une conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de nombreux excès de vitesse. Enfin, il a fait l'objet d'une suspension de son permis pour trois mois en 2017. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300071_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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