TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300071_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Catcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Moulins-Yzeure l'a placée en congé de longue maladie pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Moulins-Yzeure de la réintégrer en sa qualité d'assistante médico-administrative, classe supérieure, titulaire grade 1 362 échelon 09, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, ne pouvant plus exercer ses fonctions d'assistante médico-administrative, la décision porte une atteinte manifeste à ses intérêts et au droit de travailler garanti par les stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il y a un doute quant à la légalité de la décision dès lors qu'aucun des critères permettant le placement d'office en congé longue maladie n'est rempli ; elle n'est atteinte d'aucun trouble psychiatrique et ne présente aucune maladie invalidante de gravité ; par ailleurs, les appréciations dans le cadre de sa notation sont toutes positives. Vu la requête en annulation enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2201974 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme A fait seulement valoir que la décision l'empêchant d'exercer ses fonctions d'assistante médico-administrative porte une atteinte manifeste à ses intérêts et au droit de travailler garanti par les stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, qui ne sont assorties d'aucun autre élément circonstancié quant aux conséquences concrètes à ce jour de la décision attaquée, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision 3 août 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Moulins-Yzeure l'a placée en congé de longue maladie pour une durée de neuf mois. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300071_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA