TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300071_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte de la préfecture délégante des Bouches-du-Rhône, a refusé la demande d'autorisation de travail sollicitée à son profit par la société Pôle Habitat ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer l'autorisation de travail demandée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 10 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n°2300083 du 3 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. M. B a introduit auprès du tribunal le 4 janvier 2023 une requête à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, le requérant a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision de refus. Par une ordonnance n°2300083 du 3 mars 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la notification de l'ordonnance a mentionné qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par le requérant le 10 mars 2023. Le délai d'un mois depuis la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300071Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300071_20230417
Données disponibles
- Texte intégral