TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300072_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée emporte des conséquences irrémédiables sur sa situation personnelle et professionnelle ; il occupe les fonctions d'agent commercial dans la fibre optique et a en charge cinq départements et circule environ 25 000 km par an ; il n'existe aucune alternative pour lui permettre d'effectuer se trajets professionnels ; la détention d'un permis de conduire est indispensable pour la poursuite de son activité ; ses ressources ne lui permettent pas de faire face à l'absence de rémunération durant la période suspension de son permis de conduire, alors, de plus, qu'une partie de sa rémunération dépend de ses résultats commerciaux et donc, de ses déplacements ; il est seul à assumer ses charges de la vie courante ; en outre, il n'a jamais commis d'excès de vitesse de plus de 40 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée, exceptée celle à l'origine de la suspension contestée ; il n'a commis que huit infractions depuis 1981 et son solde de points est à 12 ; son comportement n'est pas à l'origine d'accidents de la route ; rien ne permet de considérer que son comportement caractérisait une conduite dangereuse le jour de son interpellation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et R. 224-1 du code de la route ; * elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et apparait disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300064 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B soutient, d'une part, que son activité professionnelle, en tant qu'agent commercial dans la fibre optique, implique de nombreux déplacements, d'autre part, que la privation de sa rémunération, faute de pouvoir poursuivre son activité sans permis de conduire, le place dans une situation financière précaire, enfin, que son comportement routier ne révèle pas de dangerosité. Toutefois, par les pièces produites, M. B n'établit pas que son emploi serait mis en péril du fait de la décision litigieuse, ni qu'il ne pourrait exercer une partie de ses attributions professionnelles, ni davantage qu'il ne percevra aucune rémunération, durant la période de suspension en cause, sa part variable étant fixée à 15% de son salaire. De même, si le requérant soutient qu'il ne dispose pas d'épargne, lui permettant de pallier la perte de ressources dues à la suspension contestée, celui-ci ne l'établit pas, alors qu'il justifie d'un revenu fiscal de référence pour l'année 2021 de 40 598 euros. En outre, il résulte des termes de la décision litigieuse que M. B a commis un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, le 11 décembre 2022. Par suite, et en dépit du nombre peu important d'infractions routières commises par M. B avant celle à l'origine de la décision contestée, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°230007
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300072_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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