TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300072_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. et Mme F B, Mme A C et Mme D E, représentés par Me Achou-Lepage, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant division PC n° 4723321F0030 accordé le 7 juillet 2022 par le maire de la commune de Sainte-Bazeille à la SAS JCM pour la réalisation d'une construction de 39 maisons avec une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux au droit du terrain situé château de Lalanne à Sainte-Bazeille. ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Bazeille et de la SAS JCM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Sainte-Bazeille, représentée par Me Simon, avocat, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le maire de la commune a retiré l'arrêté attaqué à la demande de son bénéficiaire. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. et Mme B, Mme C et Mme E déclarent se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Sainte-Bazeille déclare accepter le désistement des requérants et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. et Mme B, Mme C et Mme E ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS JCM une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B, Mme C et Mme E et qui ne sont pas compris dans les dépens, dès lors que les intéressés ont obtenu satisfaction à la suite de l'introduction de leur requête. Il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la commune de Sainte-Bazeille au même titre. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B, Mme C et Mme E de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : La SAS JCM versera à M. et Mme B, Mme C et Mme E la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F B, à Mme A C, à Mme D E, à la commune de Sainte-Bazeille et à la SAS JCM. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230007
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2300072_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel