TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300074_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mandeville, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme et à l'Agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire son dossier d'inscription aux épreuves du permis de conduire, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, exerçant la profession d'artisan menuisier, il ne peut plus se rendre sur la plupart de ses chantiers ; l'impossibilité de se déplacer se fait fortement ressentir sur le chiffre d'affaires de son entreprise ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il a accompli toutes les diligences qui lui étaient demandées ; - le préfet du Puy-de-Dôme et l'Agence nationale des titres sécurisés ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si M. A demande au juge des référés d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) d'instruire son dossier d'inscription aux épreuves du permis de conduire, cette circonstance n'est pas susceptible en l'espèce de faire regarder la condition tenant à l'urgence comme remplie, la mesure demandée n'ayant pas pour fin la délivrance du permis de conduire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'enregistrement du dossier de M. A par l'ANTS soit dû à l'absence de date sur le formulaire cerfa n°148800*02. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'absence de contestation sérieuse de la mesure conservatoire demandée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300074_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA