TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300075_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui adresser le certificat médical à compléter par un médecin dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence particulière est constituée car il est placé dans une situation de vulnérabilité extrême dès lors que sans titre de séjour, il ne peut pas poursuivre les soins médicaux nécessaires à sa survie en France ; - en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est né en 1972, de nationalité géorgienne. Il déclare être entré en France en octobre 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été enregistrée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 décembre 2019. Puis par un formulaire daté du 10 mars 2020, que les services de la préfecture reconnaissent avoir réceptionné le lendemain, l'intéressé a sollicité un titre de séjour pour soins. Par courrier du 22 avril 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande comme irrecevable. Les 8 décembre 2020, 23 mars et 11 décembre 2022, M. A a présenté de nouvelles demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade, en vain. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui adresser le certificat médical à compléter par un médecin dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence très particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. En l'espèce, M. A fait valoir que la condition d'urgence est remplie car il est placé dans une situation de vulnérabilité extrême. Toutefois, il n'établit pas qu'il ne peut plus bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé, ni qu'il n'aurait pas droit à l'aide médicale de l'Etat. Il ne justifie pas ainsi qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. M. A n'étant pas ainsi fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Almairac. Fait à Nice, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300075_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA