TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300075_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité valable temporairement et dans l'attente de la décision au fond dans un délai de 24 h à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur l'urgence, son contrat de travail a été suspendu, ce qui a des conséquences graves sur sa situation puisqu'il est privé de toute rémunération, ne peut régler son loyer, est en proie à une procédure d'expulsion et ne peut régler la pension alimentaire qu'il a été condamnée à verser à sa fille ; * Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - La décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; - La décision est entachée d'un vice du fait de la consultation par les agents du CNAPS du fichier des antécédents judiciaires ; - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - La décision est disproportionnée au regard des faits reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 2300045 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 septembre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privé de M. B. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision litigieuse a pour conséquence immédiate de le priver des ressources financières qu'il percevait jusqu'alors au titre de son activité alors qu'il doit subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Toutefois, si pour justifier de sa situation financière, le requérant produit un commandement de payer du 22 décembre 2022 pour un mois de loyer impayé et son bulletin de paie de novembre 2022, ces seuls documents portant sur un mois, ne permettent pas d'apprécier sa situation financière globale actuelle et de démontrer qu'il ne bénéficie pas d'un revenu de remplacement ou n'est pas en mesure d'exercer une autre profession. Ainsi, M. B ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que la décision, dont il est demandé la suspension, produirait sur sa situation financière et familiale. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. B étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions relatives au remboursement des frais d'instance doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Une copie sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Besançon, le 25 janvier 2023. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300075_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA