TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300075_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Martinique d'arrêter définitivement les prélèvements de la pension alimentaire effectués sur son salaire ; 2°) de lui restituer tous les prélèvements effectués depuis le 7 décembre 2018 jusqu'à l'arrêt du prélèvement, soit à ce jour une somme de sept mille neuf cent trente-huit euros (7 938 €) ; 3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques, les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. () La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. () ". Selon l'article R. 213-6 dudit code : " () Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ". 3. M. B, professeur certifié, a fait l'objet, d'une procédure de paiement direct des pensions alimentaires dues à son ex-épouse, en application des dispositions des articles L.213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. S'il se plaint de ce que la direction régionale des finances publiques de Martinique a continué d'effectuer des paiements mensuels au profit de son ex-épouse, directement prélevés sur sa rémunération, alors que sa fille était, depuis le 8 décembre 2014, majeure et qu'elle ne poursuivait pas ses études, et s'il peut ainsi être regardé comme demandant la répétition des sommes prélevées dans ce cadre, une telle demande se rapporte à la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent et ne porte pas sur des créances de nature administrative. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 14 février 2023. La présidente du tribunal, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300075_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel