TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300076_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la Sas Guya Call, représentée par Me Pourriau, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'éligibilité des investissements immobiliers au crédit d'impôt en faveur de l'investissement productif en outre-mer pour un prix de revient définitif de 837 512 euros ; 2°) d'accorder le remboursement du reliquat du crédit d'impôt en faveur de l'investissement productif en outre-mer pour un montant de 38 773 euros ; 3°) de condamner la direction régionale des finances publiques au paiement des intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à hauteur de ce montant ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la Sas Guya Call déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la Sas Guya Call a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Guya Call. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Guya Call et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300076_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel