TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300076_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Gérard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de médiation du 18 juillet 2022 lui refusant de reconnaître la demande de logement social prioritaire et urgente ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et confirmant la décision du 18 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être relogée en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, enjoindre à la commission de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Gérard la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative qui seront versés à son avocate en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en désistement enregistré le 13 juillet 2023, Mme C déclare se désister de sa requête Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (). ". 2. Par un acte enregistré le 17 juillet 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne. La première vice-présidente, S. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2300076_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel