TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300076_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034300 21 Z0059 du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Servian a refusé de délivrer un permis de construire à M. B en vue de la construction d'une habitation avec garage et piscine sur un terrain sis Gran'Rue, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Servian, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de leur délivrer l'attestation de permis tacite prévue par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Servian, en application des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 600-2 du code de l'urbanisme, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de le délivrer ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Servian une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Servian, représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2024, M. et Mme B, représentés par Me Vigo, déclarent se désister de leur instance et maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la commune de Servian. Fait à Montpellier, le 23 juillet 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 juillet 2024. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2300076_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel