TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300077_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 et régularisée le 5 janvier 2023, la société Groupe Patri'Immo, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 janvier 2023, la société Groupe Patri'Immo été invitée à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Il ressort des pièces transmises au tribunal par la société requérante, à la suite de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 23 janvier 2023, que cette société n'a déposé que le 24 janvier 2023 à La Poste une copie de sa requête, en vue d'une notification à la commune de Lyon, soit après l'expiration du délai franc de quinze jours qui lui était imparti à compter de l'enregistrement de sa requête, par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Groupe Patri'Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Groupe Patri'Immo, à la commune de Lyon et à M. B A. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300077_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel