TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300077_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Do Amaral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2300078 du 17 janvier 2023 du juge des référés et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 17 janvier 2023, la juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 18 janvier 2023 au moyen de l'application Télérecours au conseil de M. A, qui en a accusé réception dans cette application le lendemain à 8h17. Ce courrier comportait l'information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2300077
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6421 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300077_20230321
TA6324 février 2026
DTA_2300078_20260224TA2027 février 2026
DTA_2300077_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300077_20230321
Données disponibles
- Texte intégral