TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300077_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 25 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que le délai de recours contentieux n'a pu être réouvert contre la décision de refus de titre de séjour dont la requérante a fait l'objet le 24 septembre 2021 ; aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, née le 3 août 2000 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, alias A D née le 3 août 2002 au même lieu, alias E née le 17 juin 1998 audit lieu, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par arrêté du 24 septembre 2021 de la préfète de la Gironde. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été adressé à l'intéressée à son domicile connu, et qui est d'ailleurs toujours le même, par un envoi recommandé avec avis de réception, qui n'a pu lui être présenté en son absence mais dont elle a été dûment avisée. A défaut pour elle de l'avoir retiré dans le délai postal, ce pli a été retourné aux services préfectoraux le 21 octobre 2021. L'arrêté précité doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B C au plus tard le 21 octobre 2021. Si l'intéressée a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 25 mars 2022, à une date à laquelle le refus de titre du 24 septembre 2021 était devenu définitif, il ne résulte d'aucun élément au dossier que sa situation ait évolué et la seule circonstance qu'elle se soit maintenue sur le territoire français en toute irrégularité ne saurait constituer une circonstance de fait nouvelle. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour déposée le 25 mars 2022 présente le caractère d'une décision purement confirmative qui n'a pu rouvrir le délai contentieux à l'égard de l'arrêté du 24 septembre 2021 dont la requérante a fait l'objet. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision implicite doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de la Gironde et à Me Astié.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2300077_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel