TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300078_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'une recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 23 juin 2022 en tant qu'elle porte refus de lui délivrer un visa portant la mention " passeport talent ", a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit mettre en place des projets d'information de financement pour son employeur, et que ces missions, lesquelles ne peuvent être effectuées de manière délocalisée, ont déjà été repoussées deux fois en raison de sa situation administrative de sorte que son employeur envisage de ne pas poursuivre la collaboration avec lui ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et approfondi de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie remplir les critères d'obtention d'une carte de séjour " passeport talent ", et que l'administration ne fait d'état d'aucun élément tangible justifiant le refus opposé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 décembre 1966, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'une recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 23 juin 2022 en tant qu'elle porte refus de lui délivrer un visa portant la mention " passeport talent ", a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juin 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à M. B un visa portant la mention " passeport talent ". En application des dispositions précitées, l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire du 23 juin 2022. Cette commission a régulièrement accusé réception de son recours par un courrier du 9 août 2022, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, et dont M. B ne conteste pas en avoir reçu la notification le jour-même. Le silence gardé par l'administration sur ce recours administratif préalable obligatoire a fait naître une décision implicite de rejet le 9 octobre suivant. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir le 10 octobre 2022 pour s'achever le 12 décembre 2022. La requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est donc tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, laquelle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 12 janvier 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300078_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA