TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300078_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal :
- de déclarer nulle et non avenue la décision n° 37/MAF/DAF/ISLV du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche a refusé le transfert, à titre gracieux, de la parcelle domaniale dénommée " Namuhai-Vaipipi ", et ancienne route de ceinture, d'une superficie de 696m2, sise à Raiatea, commune de Uturoa ;
- de rappeler le caractère définitif de la convention Territoriale / B de 1989 ;
- d'ordonner le transfert du dossier de demande d'occupation à la direction des affaires foncières ;
- d'ordonner au propriétaire du fond d'entreprendre à ses frais le bornage de la servitude sans que sa largeur puisse être inférieure à 3 mètres.
Elle soutient :
- qu'une servitude de passage a été conventionnée et enregistrée au service des hypothèques le 8 avril 1989 ;
- qu'elle a besoin du transfert de la parcelle pour accéder à son terrain qui est enclavé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il est constant que la décision du 17 janvier 2023 refuse la reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle domaniale dénommée " Namuhai-Vaipipi ", et ancienne route de ceinture, d'une superficie de 696m2, sise à Raiatea, commune de Uturoa, qui relève du domaine privé de la Polynésie française. La décision attaquée, qui se rattache à la gestion de ce domaine, est donc un acte de droit privé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître.
3. Par suite, la requête de Mme C doit être, en toute ses conclusions, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Papeete, le 16 mars 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300078Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2300078_20230316
Données disponibles
- Texte intégral