TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300079_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Redon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS d'Ile-de-France) portant clôture de sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au DRIEETS d'Ile-de-France de lui délivrer une autorisation de travail sans délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Mme B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti ni justifié de l'impossibilité de le faire en dépit de la demande de régularisation qui a été notifiée à son conseil le 6 janvier 2023. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300079_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel