TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300079_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C A forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 13 086,35 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme A forme opposition à une contrainte émise par le directeur de la caisse des allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 13 086,35 euros, qui lui a été signifiée le 29 décembre 2022. Toutefois, elle ne joint à sa requête que la signification de l'huissier, sans l'accompagner de la contrainte elle-même. Par un courrier du 13 janvier 2023, dont elle a accusée réception le 18 janvier 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de ladite contrainte et, si elle a adressé des pièces au tribunal le 25 janvier 2023, elle n'a pas produit la contrainte attaquée. Ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Amiens, le 26 avril 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2300079_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel