TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300080_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté Me Armand, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet de la Guadeloupe prononçant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- " l'urgence est caractérisée puisque l'arrêté en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle "
- l'auteur de l'acte est incompétent pour le signer ;
- la décision implicite de refus est entachée d'illégalité dans la mesure où il est atteint de troubles psychiatriques et que la présence de sa mère à ses côtés est indispensable ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en Guadeloupe depuis 2018 avec sa mère et son demi-frère, ce dernier étant est de nationalité française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300079, enregistrée le 18 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. M. B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 novembre 2022 prononçant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 2300079, M. B demande l'annulation de ce même arrêté.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
6. Il résulte de l'instruction que si M. B, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient qu'" l'urgence est caractérisée puisque l'arrêté du Monsieur le préfet de la RÉGION GUADELOUPE, pris par délégation par le secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, RF/n°2022/155 du 23/11/2022 prononçant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ", toutefois, par cette seule affirmation et en l'absence de pièces au dossier la justifiant, il n'établit pas l'urgence de sa situation. Dans ces conditions, par ce seul grief, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des textes précités.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300080_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel