TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300081_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300081, M. B demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an ;
II. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300085, M. B, représenté par Me Namigohar, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an ;
3°) d'enjoindre au Auteur de la décision attaquée de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative
d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le
magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes
de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle () ".
2. Les requêtes n° 2300081 et 2300085 enregistrées au tribunal administratif de Montreuil ont été introduites par M. B, qui a été assigné à résidence sur le territoire du département des Hauts-de-Seine par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2023. En application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lieu de l'assignation à résidence, est compétent pour statuer sur les requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de ces requêtes au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier des requêtes n° 2300081 et 2300085 de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé
G. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2300085Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300081_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel