TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300081_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 30 janvier 2023, M. C B demande l'annulation d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 4 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé () la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; () ".
3. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 4 octobre 2022 en tant qu'il émet un avis défavorable à la demande de M. B d'installation de panneau photovoltaïques sur la commune de Turenne, en site naturel classé de " la butte de Turenne " est, en application des dispositions précitées de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme, un avis simple qui ne lie pas l'autorité compétente pour s'opposer à une déclaration préalable de travaux. Par suite, cet avis ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée. Elle doit donc être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 29 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300081_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel